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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 1 octobre 2011 au 6 juin 2015
A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U , il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs, de la procédure décrite aux articles R. 6362-3 à R. 6362-7 du code du travail . Cette procédure est également applicable aux versements indiqués à l'article L. 6362-7 du code précité. Le comptable compétent de la direction générale des finances publiques pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue au premier alinéa est celui défini à l'article 381 W.