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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 31 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le redevable est déchu du bénéfice du crédit : en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement impartis à l'article 400 ; en cas de défaut de transmission au comptable des éléments mentionnés au quatrième alinéa de l'article 400 ; en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus. La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés des pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts. Ces pénalités sont exclusives de l'intérêt prévu à l'article 401 .
Nouvelle version :
Le redevable est déchu du bénéfice du crédit : en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement Suppression : impartisprévus
Ajout :
Suppression : à
Ajout : au
Ajout : dernier alinéa de
l'article
Ajout : 399 et au dernier alinéa de l'article
400 ; en cas de défaut de transmission au comptable des éléments mentionnés au
Suppression : quatrième
Ajout : troisième
alinéa de l'article 400 ; en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus. La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : pénalités
Ajout : l'intérêt
Suppression : prévues
Ajout : de
Ajout : retard prévu
à l'article
Suppression : 1731
Ajout : 1727
du code général des impôts
Ajout : et de la pénalité prévue à l'article 1731 du même code