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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 9 juillet 1987
Le redevable est déchu du bénéfice du crédit : en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement impartis à l'article 400; en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus. La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens majorés de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 du code général des impôts. Cette indemnité est exclusive de l'intérêt prévu à l'article 401.