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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 9 juillet 1987 au 14 mai 2005
Le redevable est déchu du bénéfice du crédit : en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement impartis à l'article 400 ; en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus. La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés des pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts. Ces pénalités sont exclusives de l'intérêt prévu à l'article 401.