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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 9 décembre 1980 au 14 juillet 1989
Les droits et taxes exigibles sur les apports en société et dont le paiement est fractionné en application des dispositions de l'article 396-2° sont acquittés : - en trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues aux articles 809-II et 812-I-1° et 2° du code général des impôts ; - en cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus à l'article 809-I-3° du même code.