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Version en vigueur depuis le 2 septembre 1994
Les droits et taxes exigibles sur les apports en société et dont le paiement est fractionné en application des dispositions de l'article 396 sont acquittés : – en trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues au II de l'article 809 du code général des impôts ; – en cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus au 3° du I de l'article 809 du même code.
Version en vigueur du 9 décembre 1980 au 14 juillet 1989
Cartographie jurisprudentielle
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