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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 2 septembre 1994
Les droits et taxes exigibles sur les apports en société et dont le paiement est fractionné en application des dispositions de l'article 396-2° sont acquittés : - en trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues au II de l'article 809 et au 1° du I de l'article 812 du code général des impôts ; - en cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus à l'article 809-I-3° du même code.