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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 1982
Alinéa modifié.
Ancienne version : Il est statué, par le ministre, après avis du comité des remises et transactions, lorsque le versement dont le requérant demande à être dispensé excède par cote le montant des sommes dont l’admission en non-valeurs peut être prononcée par le directeur départemental des contributions directes en vertu de l’article 428 de la présente annexe. Il en est de même, quel que soit le montant des sommes dues, lorsque les avis émis par le service du recouvrement et par le service de l’assiette ne sont pas concordants. Le trésorier-payeur général statue dans les autres cas.
Nouvelle version :
Suppression : IlAjout : 1.Suppression : est
Ajout : En
Suppression : statué,
Ajout : matière
Suppression : par
Ajout : d'impôts
Suppression : le
Ajout : recouvrés
Suppression : ministre,
Ajout : par
Suppression : après
Ajout : les
Suppression : avis
Ajout : comptables
Ajout : directs
du
Suppression : comité
Ajout : Trésor
Suppression : des
Ajout : le
Suppression : remises
Ajout : trésorier-payeur
Suppression : et
Ajout : général
Suppression : transactions,
Ajout : statue
lorsque le versement dont le requérant demande à être dispensé
Suppression : excède
Ajout : n'excède
Ajout : pas
par cote le montant des sommes dont
Suppression : l’admission
Ajout : l'admission
en non-valeurs peut être prononcée par le directeur
Suppression : départemental
des
Suppression : contributions
Ajout : services
Suppression : directes
Ajout : fiscaux
en vertu de
Suppression : l’article
Ajout : l'article
428
Ajout : et que son avis concorde avec celui du chef
de
Ajout : service consulté. Le directeur de
la
Suppression : présente
Ajout : comptabilité
Suppression : annexe.
Ajout : publique
Suppression : Il
Ajout : statue
Ajout : : lorsque s'agissant de sommes n'excédant pas les limites de la compétence du trésorier-payeur général l'avis de ce dernier ne concorde pas avec celui du directeur des services fiscaux et qu'ayant été saisies de l'affaire
en
Suppression : est
Ajout : raison
de
Suppression : même,
Ajout : ce
Ajout : désaccord la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants; lorsque s'agissant de sommes excédant les limites de la compétence du trésorier-payeur général la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants. Le ministre statue après avis du comité des remises et transactions
quel que soit le montant des sommes dues
Suppression : ,
lorsque les avis émis par
Suppression : le
Ajout : la
Suppression : service
Ajout : direction
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : recouvrement
Ajout : la
Ajout : comptabilité publique
et
Suppression : par
Ajout : la
Suppression : le
Ajout : direction
Suppression : service
Ajout : générale
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l’assiette
Ajout : impôts
ne sont pas concordants.
Suppression : Le
Ajout : 2.
Suppression : trésorier-payeur
Ajout : En
Ajout : ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts le pouvoir de statuer est dévolu : au directeur des services fiscaux lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 200.000 F par exercice ou affaire selon la nature des impôts; au directeur
général
Suppression : statue
Ajout : après
Ajout : avis du conseil d'administration lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 500.000 F par exercice ou affaire; au ministre après avis du comité des remises et transactions