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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Il est statué, par le ministre, après avis du comité des remises et transactions, lorsque le versement dont le requérant demande à être dispensé excède par cote le montant des sommes dont l’admission en non-valeurs peut être prononcée par le directeur départemental des contributions directes en vertu de l’article 428 de la présente annexe. Il en est de même, quel que soit le montant des sommes dues, lorsque les avis émis par le service du recouvrement et par le service de l’assiette ne sont pas concordants. Le trésorier-payeur général statue dans les autres cas.