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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 11 mai 1982 au 2 mars 1988
Le ministre de l'économie et des finances statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité lorsqu'il s'agit de cotes dont le montant excède les limites de la compétence du commissaire de la République telle qu'elle est fixée à l'article 434. Il se prononce au vu des avis émis par la direction générale des impôts et la direction de la comptabilité publique lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission centrale prévue à l'article 444.