Chargement de la page
Code général des impôts, annexe III
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Les recours prévus à l’article précédent sont instruits comme les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité relevant directement de la compétence du ministre des finances. La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique au directeur des contributions directes et aux comptables intéressés.