Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Les entreprises de transformation de matières premières visées à l'article 4 de l'annexe III au code général des impôts et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques doivent lorsqu'elles optent en vue du calcul des provisions pour fluctuation des cours pour le mode prévu à l' article 9 de ladite annexe faire état quelle que soit la qualité des matières dont il s'agit comprises dans leur stock de base des cours publiés par le bulletin mensuel de la statistique générale de la France et se rapportant aux matières-type correspondantes ci-après désignées : Cuivre électrolytique, New York ; Etain standard, Royaume-Uni ; Plomb, en saumons, New York ; Zinc, en plaques, East Saint-Louis ; Coton, milddling, Galveston ; Laine lavée indigène, Royaume-Uni ; Soie brute, au Japon, double extra, New York ; Caoutchouc, feuilles fumées, Royaume-Uni ; Pétrole brut, 36-36,9 aux puits Kansas-Oklahoma.
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