Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Si le présentateur, étant l'employé d'une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts, justifie que les coupons sont présentés pour le compte de cette dernière, la pièce de paiement doit être établie au nom de la personne ou société faisant procéder à l'encaissement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006300251Cette aide générée porte sur Article 10 · Code général des impôts, annexe IV. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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