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Article 16

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 7 juin 2013

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 juin 2013

Les relevés visés à l'article 14 et afférents aux paiements faits dans le courant de chaque mois sont envoyés à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques, dans les dix premiers jours du mois suivant, avec un bordereau indiquant la désignation et l'adresse de l'établissement payeur, le mois auquel s'appliquent les relevés et le nombre de ces derniers. Il en est accusé réception.

Article 16 (version du 7 juin 2013) — Lexorizon