Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 7 juin 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 juin 2013

Les relevés visés à l'article 14 et afférents aux paiements faits dans le courant de chaque mois sont envoyés à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques, dans les dix premiers jours du mois suivant, avec un bordereau indiquant la désignation et l'adresse de l'établissement payeur, le mois auquel s'appliquent les relevés et le nombre de ces derniers. Il en est accusé réception.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 7 juin 2013

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 7 juin 2013

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 7 juin 2013

    Consulter cette version

Jurisprudences associées24

Cartographie jurisprudentielle

  1. Conseil d'Etat — 7ème - 2ème chambres réunies

    17 juillet 2026

    ECLI:FR:CECHR:2026:514831.20260717

  2. Conseil d'Etat — 9ème - 10ème chambres réunies

    7 juillet 2026

    ECLI:FR:CECHR:2026:497791.20260707

  3. Cour administrative d'appel de Douai — 1re chambre - formation à 3

    30 juillet 2009

Article 16 — Code général des impôts, annexe IV — Lexorizon