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Version en vigueur depuis le 18 septembre 2008

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 septembre 2008

1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après (non reproduits-Cerfa n° 30-0812 et n° 30-0813). Toutefois, les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm ; 2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent : a. la désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public ; b. la date de paiement ; c. le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée ; d. selon le cas, l'une des mentions suivantes : Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus, ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social ; La mention " P.C. tiers " ; e. les nom, prénoms et adresse du domicile réel du présentateur, s'il est différent du bénéficiaire des revenus ; f. suivant le cas, soit la mention " C " (connu), soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13 ; 3° (Disposition devenue sans objet). 4° Les relevés visés au 2° comportent en outre : a. le montant imposable à l'impôt sur le revenu, d'une part, des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement prévu au troisième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts, d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de ce même abattement ; b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé comme ci-dessus, des revenus des valeurs autres que celles visées au a ; c. le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b, après déduction, le cas échéant : de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ; de l'impôt étranger, s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères ; des frais d'encaissement des coupons ; d. le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b ; e. le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu, les intérêts des emprunts 4, 25 % 1963 et 4, 25 %-4, 75 % 1963 étant, le cas échéant, mentionnés à part. Pour les produits payés en monnaie étrangère, les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en euros au jour du paiement.

Versions7

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 18 septembre 2008

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 18 septembre 2008

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 18 septembre 2008

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2004

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 2 septembre 1994 au 1 janvier 2002

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 15 février 1985 au 2 septembre 1994

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 15 février 1985

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