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Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 15 février 1985
1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après. Toutefois les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm. 2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent : a. La désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public; b. La date de paiement; c. Le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée; d. Selon le cas l'une des mentions suivantes : Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social; La mention " P.C. tiers "; e. Les nom prénoms et adresse du domicile réel du présentateur s'il est différent du bénéficiaire des revenus; f. Suivant le cas soit la mention " C " (connu) soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13. 3° Les relevés visés à l'article 58 de l'annexe II au code général des impôts (coupons crédités en compte) portent : a. La désignation et l'adresse de l'établissement qui a porté les coupons au crédit du compte; b. La désignation du titulaire du compte (nom prénoms et adresse du domicile ou raison sociale et adresse du siège); c. Le numéro du compte; d. L'année au cours de laquelle le compte a été crédité. 4° Les relevés visés aux 2° et 3° comportent en outre : a. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons d'une part des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement de 5.000 F prévu à l'article 158-3 du code général des impôts d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de l'abattement de 3.000 F prévu au même article; b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déterminé comme ci-dessus des revenus des valeurs autres que celles visées au a; c. Le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b après déduction le cas échéant : De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts; De l'impôt étranger s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères; Des frais d'encaissement des coupons; d. L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b; e. Le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 %-4,75 % 1963 étant le cas échéant mentionnés à part. Pour les produits payés en monnaie étrangère les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en francs au jour du paiement.