Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie. Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier. (Abrogé).
Version en vigueur du 31 août 2003 au 1 janvier 2015
Cartographie jurisprudentielle
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