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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 63 %
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Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
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Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie. Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.Ajout : Le registre prévu au 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts comporte les informations suivantes pour chaque opération : a. Les renseignements relatifs au client : nom, prénom, adresse postale mentionnant le pays et adresse électronique ; b. Les renseignements relatifs à la transaction : identification, nature et quantité du produit ou du service fourni, prix unitaire hors taxe, taux de taxe sur la valeur ajoutée appliquée, montant de la taxe à payer, numéro de la facture émise et mode de paiement utilisé par le client.