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Version en vigueur du 1 mars 2001 au 31 mars 2002
I. - La position spécifique de la nomenclature combinée visée au a et au d du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est identifiée par le code 99500000. II. - Le montant en valeur du seuil de transaction visé au d du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est fixé à 700 F. III. - Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I ne peut dépasser 10 000 F par déclaration mensuelle pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires dépasse le seuil de simplification.