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13 mots ajoutés17 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 1 octobre 2012
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le tarif de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture s'établit comme suit (par tonne) : Pour les 50 premières tonnes dans le mois 0,76 euro Pour les tonnes suivantes 0,38 euro Le tarif de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées dans les halles à marée s'établit comme suit (par tonne) : Pour les 50 premières tonnes dans le mois 0,46 euro Pour les tonnes suivantes 0,23 euro Le tarif majoré de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées en cas d'absence ou d'insuffisance de classement ou de calibrage (par tonne) : Pour les 50 premières tonnes dans le mois 0,76 euro Pour les tonnes suivantes 0,38 euro Le montant maximum perçu par lot de poissons des espèces visées au II de l'article 267 quater F de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 50 euros.
Nouvelle version :
Le tarif de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture s'établit comme suit (par tonne) : Pour les 50 premières tonnes dans le mois
Suppression : 0,76
Ajout : 1
Suppression : euro
Ajout : €
Pour les tonnes suivantes 0,
Suppression : 38
Ajout : 50
Suppression : euro
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Le tarif de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées dans les halles à marée s'établit comme suit (par tonne) : Pour les 50 premières tonnes dans le mois 0,
Suppression : 46
Ajout : 50
Suppression : euro
Ajout : €
Pour les tonnes suivantes 0,
Suppression : 23
Ajout : 25
Suppression : euro
Ajout : €
Le tarif majoré de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées en cas d'absence ou d'insuffisance de classement ou de calibrage (par tonne) : Pour les 50 premières tonnes dans le mois
Suppression : 0,76
Ajout : 1
Suppression : euro
Ajout : €
Pour les tonnes suivantes 0,
Suppression : 38
Ajout : 50
Suppression : euro
Ajout : €
Le montant maximum perçu par lot de poissons des espèces visées au II de l'article 267 quater F de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 50