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Version en vigueur du 31 mars 2000 au 5 octobre 2000
Les capsules ou les feuilles métalliques, revêtues du timbre, sont fournies aux intéressés dans les conditions prévues à l'article 54-0 AB. Les entrepositaires agréés peuvent toutefois être autorisés à apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, le timbre et les mentions visées aux articles 54-0 C et 54-0 D. Il est procédé à cette apposition par insculpation ou impression à l'aide de machines agréées par l'administration et munies de compteurs plombés enregistrant, par tarif d'imposition, le volume des boissons mises en bouteilles revêtues de capsules.