Aller au contenu principal

Article 54-0 B

Version historique
Version en vigueur du 5 janvier 1993 au 18 août 1993

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 5 janvier 1993 au 18 août 1993

Les capsules visées à l'article 54-0 A doivent être en métal ou en matière plastique; elles peuvent être apposées sur les bouteilles ou faire partie intégrante du récipient lui-même; elles comportent sur fond blanc un timbre circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle établi par l'atelier général du timbre et annexé à l'arrêté du 30 août 1960, à l'intérieur duquel sont mentionnés les mots "République française", le sigle "DGDDI" (direction générale des douanes et droits indirects) et la capacité de la bouteille exprimée en nombre de centilitres sur laquelle est apposée la capsule. Le remplacement de la couleur blanche par la teinte naturelle de la capsule peut être autorisé par l'administration.