Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Les capsules représentatives de droits visées au II de l'article 302 M du code général des impôts sont conformes à la description des marques fiscales faite au 2° du II de l'article 164 AM . Au sens des articles 50-0 C à 50-0 F , 54-0 A à 54-0 BX et 164 AM à 164 AW , le terme " capsules " recouvre les marques fiscales imprimées directement sur celles-ci, qui se composent d'une jupe ou d'une coiffe et d'une tête. Il désigne également les marques fiscales imprimées en séries sur des feuilles métalliques ou en autres matières, ou à l'unité sur des vignettes ou timbres, et destinées à être apposées soit sur les têtes ou des coiffes, soit directement sur les systèmes de fermeture des bouteilles et récipients.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article 54-0 B · Code général des impôts, annexe IV. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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