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Article 54-0 B

Version historique
Version en vigueur du 18 août 1993 au 5 octobre 2000

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Texte intégral

Version en vigueur du 18 août 1993 au 5 octobre 2000

Les capsules visées à l'article 54-0 A doivent être en métal ou en matière plastique; elles peuvent être apposées sur les bouteilles ou faire partie intégrante du récipient lui-même; elles comportent sur fond blanc un timbre circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle, établi par l'Imprimerie nationale, annexé à l'arrêté du 17 mars 1993, à l'intérieur duquel sont mentionnés les mots "République française", le sigle "D.G.D.D.I." (direction générale des douanes et droits indirects) et la capacité de la bouteille exprimée en nombre de centilitres sur laquelle est apposée la capsule. Le remplacement de la couleur blanche par la teinte naturelle de la capsule peut être autorisé par l'administration.