Aller au contenu principal

Article 54-0 C

Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

Sur les capsules doivent figurer les mentions ci-après : a) Le numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage du produit. Ce numéro d'agrément, délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, se compose du mot " Récoltant " ou " Non récoltant ", qui peut être remplacé respectivement par les lettres " R " (récoltant), ou " N " ou " E " (non récoltant), encadré, à gauche, du numéro du département de la personne agréée et, à droite, d'un numéro d'ordre d'enregistrement de l'administration. Les récoltants dont les syndicats viticoles, les groupements professionnels, les caves coopératives et leurs unions embouteillant leur récolte pour leur compte ou pour leurs adhérents bénéficient du mot " Récoltant " ou de la lettre " R ". b) La marque du fabricant des capsules. Les mentions indiquées au a sont apposées dans la couronne de la capsule décrite au 2° du II de l'article 164 AM . La mention indiquée au b est apposée, au choix du fabricant, sur la jupe ou la coiffe, ou dans cette couronne. Les indications reprises au a doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur. Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller des boissons alcooliques pour le compte d'un ou plusieurs autres entrepositaires agréés, les bouteilles ou récipients doivent être revêtus, par le soin de l'embouteilleur, d'étiquettes mentionnant obligatoirement le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé pour le compte duquel l'embouteillage a été réalisé.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

    Voir la version en vigueur
  3. Version historique

    Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 mars 2002

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 31 mars 2000 au 5 octobre 2000

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 mars 2000

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article 54-0 C — Code général des impôts, annexe IV — Lexorizon