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Article 54-0 B

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

Les capsules représentatives de droits visées au II de l'article 302 M du code général des impôts sont conformes à la description des marques fiscales faite au 2° du II de l'article 164 AM . Au sens des articles 50-0 C à 50-0 F , 54-0 A à 54-0 BX et 164 AM à 164 AW , le terme " capsules " recouvre les marques fiscales imprimées directement sur celles-ci, qui se composent d'une jupe ou d'une coiffe et d'une tête. Il désigne également les marques fiscales imprimées en séries sur des feuilles métalliques ou en autres matières, ou à l'unité sur des vignettes ou timbres, et destinées à être apposées soit sur les têtes ou des coiffes, soit directement sur les systèmes de fermeture des bouteilles et récipients.