Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 2 septembre 1994 au 31 mars 2000
Les cidres et poirés détenus par les marchands en gros qui les conditionnent comme il est prévu à l'article 54 bis doivent être libérés des droits dès qu'ils sont expédiés à la consommation.