Article 54 quater
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Texte intégral
Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001
Les cidres et poirés détenus par les entrepositaires agréés qui les conditionnent comme il est prévu à l'article 54 bis doivent être libérés des droits dès qu'ils sont expédiés à la consommation.