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Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent le caractère de titre de mouvement aux factures ou aux bordereaux d'expédition délivrés par les collecteurs agréés et les revendeurs de céréales soumises aux formalités à la circulation édictées par les articles 22 du décret de codification du 23 novembre 1937 modifié et 16 de la loi du 5 juillet 1941 modifiée. Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes : Suppression : l'expressionAjout : L'expression "Suppression : Congé 939Suppression : "Ajout : ; Suppression : unAjout : Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numérationAjout : ; Suppression : lesAjout : Les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres. L'empreinte apposée sur chaque facture-congé ou bordereau-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de l'un ou l'autre de ces documents. A la demande définie au premier alinéa de l'article 164 AD, doit êtreSuppression : Ajout : ,joint en vue de son agrémentSuppression : Ajout : ,le modèle de la facture-congé ou du bordereau-congé que l'auteur de cette demande se propose d'utiliser. Chaque usager est tenu de conserver pendant un délai de six ans à compter de leur date classés dans l'ordre de leur numérotation les duplicata des factures-congés ou des bordereaux-congés émis par lui et de les représenter au service des Suppression : impôtsAjout : douanes Ajout : et droits indirects à toute réquisition.