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Sans préjudice des dispositions de l'article 164 ADAjout : , tout usager est tenu pour chaque machine à timbrer mise à sa disposition : de constituer d'avance Suppression : à laAjout : au Suppression : recetteAjout : service des impôts dont il relève sous la formeAjout : , soit d'une provisionAjout : , soit d'un engagement solidaire contracté par une personne physique ou morale agréée comme caution par le comptable des impôtsAjout : , une garantie dont le montant est fixé par le directeur des services fiscaux et de maintenir constamment cette garantieAjout : , à une somme au moins égale à la valeur des timbres consommés pendant un délai d'un mois ; de relever au début et à la fin de chaque mois ainsi qu'à la fin de chaque semaine sur un carnet d'emploi conforme au modèle agréé par l'administration des impôts et paraphé par le service des impôts désigné à cet effet, l'index du compteur de la machine et de représenter ce carnet à ce service à toute réquisition ; de remettre ou d'adresser chaque moisAjout : , à une date fixée entre le 1er et le 20 par la direction des services fiscauxSuppression : àAjout : , Suppression : laAjout : au Suppression : recetteAjout : service des impôts Suppression : désignéeAjout : désigné à cet effetAjout : , une fiche extraite du carnet d'emploi présentant la situation des empreintes consommées au cours du mois précédent et revêtue d'une empreinte à zéro ; de verser simultanément à Suppression : cetteAjout : ce Suppression : recetteAjout : service les droits exigibles correspondant à ce relevé. La remise de 0,50 % concédée aux usagers sur le montant des droits dont la perception est constatée au moyen de machines à timbrer est payée deux fois par anAjout : , lors du dépôt des fiches de liquidation des mois de juin et décembre.Suppression : (1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.