Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Chaque entrée payante, gratuite ou à un prix réduit, est constatée par la remise d'un billet, extrait d'un carnet à souches, délivré à la caisse au moment du paiement de la place et avant l'entrée dans la salle de spectacle. Ce billet comporte deux parties dont l'une reste entre les mains du spectateur et dont l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche restant attachée au carnet doit porter d'une façon apparente et imprimée : le nom de l'établissement, le numéro d'ordre du billet, la catégorie de la place à laquelle il donne droit et le prix global payé par le spectateur ou, s'il y a lieu, la mention de gratuité.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006300880Cette aide générée porte sur Article 127 · Code général des impôts, annexe IV. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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