Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Les directeurs des établissements ou organisateurs de réunions et séances exceptionnelles peuvent sur leur demande et si l'administration y acquiesce être dispensés des formalités et obligations prévues aux articles 127 à 129 , moyennant paiement d'une somme forfaitaire payable par abonnement. Le taux de l'abonnement est fixé d'après une évaluation de la recette moyenne correspondant au nombre de places, en se basant soit sur les résultats d'une période pendant laquelle les entrées ont été contrôlées, soit sur un comptage des spectateurs opéré par épreuve soit, enfin, sur le nombre des places occupées, de manière à se rapprocher le plus possible des constatations faites à l'effectif. Le montant de l'abonnement est payable d'avance et par mois ou par décade au gré de l'administration. Les établissements abonnés restent soumis à la surveillance du service.
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