Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 12 mai 1996 au 22 avril 1998
((Sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques redevables de la taxe annuelle ou de la taxe prévue au III de l'article 1560 du code général des impôts)), (M) ceux qui en assurent l'entretien qui encaissent la totalité des recettes et qui enregistrent les bénéfices ou les pertes. (M) Modification de l'arrêté.