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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 12 mai 1996
Version en vigueur du 12 mai 1996 au 11 avril 1997
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net : Viande de boeuf et viande de veau : 0,044 F ; Viande de porc : 0,036 F ; Viande de mouton : 0,042 F ; Viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements : 0,044 F.
Nouvelle version :
Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net : Viande de boeuf et viande de veau : Ajout : ((0,Suppression : 044Ajout : 048 FAjout : ))
; Viande de porc : 0,036 F ; Viande de mouton :
Ajout : ((
0,
Suppression : 042
Ajout : 0465
F
Ajout : ))
; Viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :
Ajout : ((
0,
Suppression : 044
Ajout : 048
F
Ajout : )); ((Viande de l'espèce caprine : 0,03 F ; ((Viande de lapin :0,022 F ; ((Viande de poulet et de coq : 0,0124 F ; ((Viande de poule de réforme : 0,036 F ; ((Viande de dinde : 0,0153 F ; ((Viande de canard, de pintade et d'oie : 0,018 F)) (M)