Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 12 mai 1996 au 11 avril 1997
Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net : Viande de boeuf et viande de veau : ((0,048 F)) ; Viande de porc : 0,036 F ; Viande de mouton : ((0,0465 F)) ; Viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements : ((0,048 F)); ((Viande de l'espèce caprine : 0,03 F ; ((Viande de lapin :0,022 F ; ((Viande de poulet et de coq : 0,0124 F ; ((Viande de poule de réforme : 0,036 F ; ((Viande de dinde : 0,0153 F ; ((Viande de canard, de pintade et d'oie : 0,018 F)) (M). (M) Modifications de l'arrété 1995-12-28.