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Version en vigueur du 11 avril 1997 au 22 avril 1998
Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net : Viande de boeuf et viande de veau : 0,048 F ; Viande de porc : 0,036 F ; Viande de mouton : 0,046 5 F ; Viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements : 0,048 F ; Viande de l'espèce caprine : 0,03 F ; Viande de lapin : 0,022 F ; ((Viande de poulet et de coq non labellisés : 0,008 F ; ((Viande de poulet et de coq labellisés : 0,015 F ; Viande de poule de réforme : 0,036 F ; ((Viande de dinde non labellisée : 0,010 F ; ((Viande de dinde labellisée : 0,020 F ; ((Viande de canard non labellisé : 0,015 5 F ; ((Viande de canard labellisé : 0,020 F ; ((Viande de pintade et d'oie non labellisées : 0,018 F ; ((Viande de pintade et d'oie labellisées : 0,020 F)) (M). (M) Modifications de l'arrêté 1996-12-28.