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Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 1999
Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net : ((a. Viande de boeuf et viande de veau : 0,0480 F ; b. Viande de porc : 0,0360 F ; c. Viande de mouton : 0,0465 F ; d. Viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements : 0,0480 F ; e. Viande de l'espèce caprine : 0,0300 F ; f. Viande de lapin : 0,0220 F ; g. Viande de poulet et de coq non labellisés : 0,0085 F ; h. Viande de poulet et de coq labellisés : 0,0159 F ; i. Viande de poule de réforme : 0,0420 F ; j. Viande de dinde non labellisée : 0,0106 F ; k. Viande de dinde labellisée : 0,0212 F ; l. Viande de canard non labellisé : 0,0165 F ; m. Viande de canard labellisé : 0,0212 F ; n. Viande de pintade et d'oie non labellisées : 0,0191 F ; o. Viande de pintade et d'oie labellisées : 0,0212 F.)) (M) (M) Modification.