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Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2001
Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net : a) Viande de boeuf et viande de veau : 0,0480 F ; b) Viande de porc : 0,0360 F ; c) Viande de mouton : 0,0465 F ; d) Viande des espèces chevaline, asine et de leurs croisements : 0,0480 F ; e) Viande de l'espèce caprine : 0,0300 F ; f) Viande de lapin : 0,0249 F ; g) Viande de poulet et de coq non labellisés : 0,0095 F ; h) Viande de poulet et de coq labellisés : 0,01775 F ; i) Viande de poule de réforme : 0,0449 F ; j) Viande de dinde non labellisée : 0,0118 F ; k) Viande de dinde labellisée : 0,02375 F ; l) Viande de canard non labellisé : 0,01825 F ; m) Viande de canard labellisé : 0,02375 F ; n) Viande de pintade et d'oie non labellisées : 0,0213 F ; o) Viande de pintade et d'oie labellisées : 0,02375 F.