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Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001
En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe perçue sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé, pour l'année 2000, à 1,5 pour mille du montant des ventes hors taxes des produits définis au I de l'article 363 DB précité.