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Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 323 et 323 A de l'annexe Suppression : IIAjout : 2 au code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 421-4 du code des assurances Suppression : ci-après reproduit : Art.Suppression : A. 421-4 - Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-38 et R. 421-39 sont fixés comme suit : Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-38 : 1 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ; Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés au titre du 2° de l'article R. 421-38 : - taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ; - taux réduit, lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 % ; Contribution forfaitaire des assurés au titre du 3° de l'article R. 421-38 : 0,02 euro par personne garantie.