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Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit : a) Contribution des entreprises d'assurance : Suppression : 5Ajout : 1 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie Ajout : (1) ; b) Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés : 1° Taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ; 2° Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles L. 227-6 à L. 227-9 du code rural : 5 p. 100 ; c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,Suppression : 50Ajout : 10 F par personne garantieAjout : (1).Ajout : (1) Taux et tarif applicables à compter du 1er janvier 1997.