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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2001
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 1 janvier 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit : a) Contribution des entreprises d'assurance : 1 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie (1) ; b) Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés : 1° Taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ; 2° Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles L. 227-6 à L. 227-9 du code rural : 5 p. 100 ; c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,10 F par personne garantie (1). (1) Taux et tarif applicables à compter du 1er janvier 1997.
Nouvelle version :
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds
Suppression :
Ajout : fonds
de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit : a) Contribution des entreprises d'assurance : 1
Suppression : p. 100
Ajout : %
de la totalité des charges du fonds de garantie
Suppression : (1)
; b) Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés : 1° Taux normal : 10
Suppression : p. 100
Ajout : %
des indemnités restant à leur charge ; 2° Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles L.
Suppression : 227-6
Ajout : 427-6
à L.
Suppression : 227-9
Ajout : 427-9
du code
Suppression : rural
Ajout : de
Ajout : l'environnement
: 5
Suppression : p. 100
Ajout : %
; c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,
Suppression : 10
Ajout : 02
Suppression : F
Ajout : euro
par personne garantie
Suppression : (1)
.
Suppression : (1) Taux et tarif applicables à compter du 1er janvier 1997.