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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 31 août 2004
Version en vigueur du 31 août 2004 au 12 juin 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit : a) Contribution des entreprises d'assurance : 1 % de la totalité des charges du fonds de garantie ; b) Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés : 1° Taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ; 2° Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles L. 427-6 à L. 427-9 du code de l'environnement : 5 % ; c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,02 euro par personne garantie.
Nouvelle version :
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés
Ajout : conformément aux dispositions de l'article A. 421-4 du code des assurances ci-après reproduit : Art. A. 421-4 - Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-38 et R. 421-39 sont fixés
comme suit :
Suppression : a)
Contribution des entreprises d'assurance
Ajout : au titre du 1° de l'article R. 421-38
: 1 % de la totalité des charges
Ajout : des opérations
du fonds de garantie
Suppression : ;
Ajout : afférentes
Suppression : b)
Ajout : à
Ajout : la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés
Suppression : :
Ajout : au
Suppression : 1
Ajout : titre du 2
°
Suppression : Taux
Ajout : de
Ajout : l'article R. 421-38 : - taux
normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
Suppression : 2°
Ajout : -
Suppression : Taux
Ajout : taux
réduit
Ajout : ,
lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles