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Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés Ajout : conformément aux dispositions de l'article A. 421-4 du code des assurances ci-après reproduit : Art. A. 421-4 - Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-38 et R. 421-39 sont fixés comme suit : Suppression : a) Contribution des entreprises d'assurance Ajout : au titre du 1° de l'article R. 421-38 : 1 % de la totalité des charges Ajout : des opérations du fonds de garantie Suppression : ;Ajout : afférentes Suppression : b)Ajout : à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;