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Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2001
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit : a) Contribution des entreprises d'assurance : 1 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie (1) ; b) Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés : 1° Taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ; 2° Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles L. 227-6 à L. 227-9 du code rural : 5 p. 100 ; c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,10 F par personne garantie (1). (1) Taux et tarif applicables à compter du 1er janvier 1997.