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Version en vigueur du 31 mars 2002 au 1 janvier 2004
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit : a) Contribution des entreprises d'assurance : 1 % de la totalité des charges du fonds de garantie ; b) Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés : 1° Taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ; 2° Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles L. 427-6 à L. 427-9 du code de l'environnement : 5 % ; c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,02 euro par personne garantie.