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Version en vigueur du 11 mai 1982 au 15 juillet 1988
Le directeur des services fiscaux examine les demandes qui lui sont présentées. Il prononce une décision de rejet si les garanties offertes par le requérant ne lui paraissent pas suffisantes. Dans le cas contraire il propose au commissaire de la République l'octroi de l'autorisation demandée.