Version en vigueur depuis le 11 mars 1979
Peuvent présenter une richesse alcoolique inférieure à 50 % vol. les produits de parfumerie et de toilette visés à l'article 349 du code général des impôts compris sous l'une des dénominations génériques suivantes : Lotions au pétrole ; Lotions détersives ; Lotions toniques pour les soins du visage et du corps ; Teintures ; Fixateurs pour les cheveux ; Brillantines deux corps ; Shampooings ; Produits de beauté (crèmes laits etc., pour les soins de l'épiderme) ; Vernis ; Rouges liquides ; Dépilatoires ; Fards ; Eaux dentifrices ; Produits de permanente pour cheveux ; Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelure).
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006301406Cette aide générée porte sur Article 52 · Code général des impôts, annexe IV. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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