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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 mars 1986 au 5 octobre 2000
Version en vigueur du 31 mars 2001 au 30 juin 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : La fourniture et l'impression des factures qui tiennent lieu de titre de mouvement incombent aux utilisateurs. Les factures doivent être conformes aux modèles prescrits par l'administration.
Nouvelle version :
Ajout : I. – Outre les informations mentionnées à l'article 111 H bis de l'annexe III au code général des impôts, le document d'accompagnement prévu au II de l'article 302 M du code général des impôts doit comporter en case 1 le numéro d'identification de l'expéditeur des produits ; ce numéro est selon le cas celui d'entrepositaire agréé, de récoltant ou de débitant de boisson attribué par l'administration. Lorsque ce document est utilisé pour la livraison de produits exemptés ou exonérés de droits, il doit en outre comporter en case 4 les références à l'agrément du destinataire par l'indication du numéro d'opérateur qui lui a été attribué par l'administration, avec la mention " livraison en exonération ". II. –
La fourniture et l'impression des factures
Ajout : et documents commerciaux
qui tiennent lieu de
Suppression : titre de
Ajout : documents
Suppression : mouvement
Ajout : d'accompagnement
incombent aux utilisateurs.
Suppression : Les
Ajout : III.
Suppression : factures
Ajout : –
Ajout : L'empreinte apposée sur chaque document doit : a) En cas d'utilisation d'un matériel mécanique, être reproduite en original sur l'exemplaire n° 2 des documents d'accompagnement administratifs ou commerciaux (DAA/DAC) et des documents simplifiés d'accompagnement administratifs ou commerciaux (DSA/DSAC) et par décalque sur les autres exemplaires de ces documents ; b) En cas d'utilisation d'un système informatisé, par impression ou marquage sur tous les exemplaires. Toutefois, les exemplaires n° 2
doivent
Ajout : ,
Ajout : dans ce cas,
être
Suppression : conformes
Ajout : annotés
Suppression : aux
Ajout : de
Suppression : modèles
Ajout : la
Suppression : prescrits
Ajout : mention
Ajout : " original " et les autres exemplaires de la mention " copie ". IV. – Les entrepositaires agréés sont tenus de conserver pendant un délai de six ans, à compter de leur date, les duplicata des documents, certificats et bons mentionnés au présent article émis
par
Suppression : l'administration
Ajout : eux et de les représenter au service des douanes et droits indirects à toute réquisition